R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
15. Dans le cas où les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi s’appliquent à un régime de retraite après la date fixée conformément à l’article 21 quant à ce régime, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi porte intérêt entre cette date et la date du retrait de l’employeur partie au régime ou de la terminaison du régime, selon le cas, au taux de rendement de la caisse de retraite.
D. 503-2012, a. 15.